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  • Writer's pictureKevin O'Brien, Attorney

Jurisprudence importante en matière de troubles de voisinage

Ce n'est pas parce qu'un "usage" quelconque est licite et conforme à la règlementation municipale en vigueur que ce dernier ne peut pas constitué une nuisance anormale et déraisonnable au sens de l'article 976 C.c.Q.


Il s'agit d'un des principes qui ressort de la décision récente de la Cour supérieure, dans la saga interminable de : Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de la vie c. Courses automobiles Mont-Tremblant inc.


Dans cette affaire, la Cour entendait un recours collective intentée par un regroupement de résidants de la ville de Mont-Tremblant, contre le Circuit Mont-Tremblant.


En particulier, les demandeurs réclamaient un dédommagement pour les troubles de voisinage qu'ils ont subi en raison du bruit (qu'ils qualifient d'intolérable) émanant du Circuit pendant une période de plus de deux décennies.


Avant d'analyser le fond de la dispute, le Tribunal a traité d'un moyen de défense préliminaire soulevé par les avocats du Circuit. Plus particulièrement, ces derniers arguaient que le recours en soi devait être rejeté préliminairement, puisque le Circuit respectait en tout point le règlement municipal en vigueur. Or, selon le Circuit, ce règlement (qui a évolué et été amendé à maintes reprises tout au long de ce saga) et été conçu et adapté à la situation en l'espèce, afin de concilier les maintes intérêts divergeants de tous les parties en cause et ce, dans un esprit de compromis.


Encore selon les défendeurs, ledit règlement vise spécifiquement le Circuit Mont-Tremblant et "(...) encadre de façon particulière les activités de la piste de course, en particulier quant à son intensité et son étendue. Cette règlementation ne s’applique à aucune autre piste de course que celle de Mont-Tremblant, ni ailleurs au Québec."


Finalement, les défendeurs arguent que: " (...) l'application de normes d’ordre public d’une règlementation spécifique de limites de bruit devrait l’emporter sur la tentative privée d’écarter cette réglementation au profit d’une norme plus sévère proposée aux termes de l’article 976 C.c.Q."


Après une longue étude de la jurisprudence, le Tribunal a rejeté cet argument, concluant ainsi:


"(...) le respect des dispositions légales et règlementaires n’exclut pas l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage". Or, le fait d'observer et se conformer aux règlements en vigueur, même ceux qui vise spécifiquement une activité, ou les personnes en cause, ne constitue pas une "absolution de nuisance".


La Juge Mainville continue comme suit:


"(...) que la Ville ait adopté une règlementation spécifique au Circuit, laquelle est respectée, n’est pas l’enjeu du litige. L’analyse de ce que constitue l’exercice raisonnable ou non d’un pouvoir règlementaire pour encadrer une activité susceptible de causer une nuisance (...) est différent de la détermination de l’existence ou non d’une nuisance.


La présente action trouve son fondement dans la notion de trouble anormal de voisinage. L’existence de celui-ci doit être appréciée en regard des dispositions de l’article 976 C.c.Q. qui établit un régime de responsabilité sans faute, et de la jurisprudence en la matière voulant que l'élément déterminant est le résultat de l’activité, plutôt que le comportement du propriétaire ou encore la licéité de l’activité."


Voilà donc une décision importante en matière de trouble de voisinage, laquelle trouvera certainement application dans une myriade d'autres conflits entre voisins. On n'a qu'à penser à un voisin qui installe une thermopompe à proximité de la ligne mitoyenne avec son voisin. Or, si cette thermopompe cause un bruit récurrent et jugé excessif (selon un critère objectif), son propriétaire s'exposera à un recours de la part du voisin en vertu de l'article 976 C.c.Q. et ce, même si l'installation en l'espèce a été faite de manière conforme aux règlements applicable en l'espèce (ex. quant à la distance entre l'appareil et la ligne mitoyenne avec l'immeuble adjacent).


www.kevinobrienattorney.com


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